Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementParagraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006921838
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 148 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les *conditions de* formes prévus à l'article précédent, de notifier dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions de l'article 19 (alinéa 3) de la loi du 29 novembre 1966 *relative aux sociétés civiles professionnelles*. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
2. Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
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