Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 150

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
  1. Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
  2. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  3. Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
  4. Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006921843
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 150 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. L'associé qui est personnellement radié de la liste *des commissaires aux comptes* dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 147, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société *effets de la radiation*.

2. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 148.

3. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société *sanctions*, deux mois après la sommation dans l'une des *conditions de* formes prévues à l'article 147, à lui faite par la société et demeurée infructueuse *délai*. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.