Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementParagraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006921843
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 150 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. L'associé qui est personnellement radié de la liste *des commissaires aux comptes* dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 147, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société *effets de la radiation*.
2. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 148.
3. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société *sanctions*, deux mois après la sommation dans l'une des *conditions de* formes prévues à l'article 147, à lui faite par la société et demeurée infructueuse *délai*. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
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