Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementParagraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006921846
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 151 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou mis sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.
2. Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article 176. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 147.
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