Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementParagraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006921848
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 152 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
2. Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.
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