1. Si, pendant le délai prévu *pour la cession des parts de l'associé décédé* à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 147 et 148 *conditions de forme - agrément du cessionnaire*.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 153
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
- Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Fonctionnement de la société
- Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
- Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006921850
Texte parentLEGITEXT000006061681
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