Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 155

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
  1. Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
  2. Chapitre II : Fonctionnement de la société
  3. Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
  4. Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006921855
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 155 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 152, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

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