1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 152, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 155
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
- Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Fonctionnement de la société
- Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
- Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000006921855
Texte parentLEGITEXT000006061681
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