1. La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 160
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Section I : Causes de dissolution.
- Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
- Chapitre III : Dissolution et liquidation de la société
- Section I : Causes de dissolution.
IdentifiantLEGIARTI000006921869
Texte parentLEGITEXT000006061681
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