1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
2. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
2. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
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