Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006921891
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 166 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Le siège des sociétés de commissaires aux comptes doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles ci.
2. Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de l'actionnariat, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.
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