Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementSection III : Dissolution et liquidation de la société.
Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation
Chapitre II : Sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes.
Section III : Dissolution et liquidation de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006921925
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 169-16 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
2. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit.
3. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
4. L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
5. La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
6. Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation.
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