1. Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 du code de commerce et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 169-3
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Section I : Constitution et immatriculation de la société
- Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation
- Chapitre II : Sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes.
- Section I : Constitution et immatriculation de la société
IdentifiantLEGIARTI000006921912
Texte parentLEGITEXT000006061681
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