Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementSection I : Constitution et immatriculation de la société
Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation
Chapitre II : Sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes.
Section I : Constitution et immatriculation de la société
IdentifiantLEGIARTI000006921913
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 169-4 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Le siège de la société doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés en exercice. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.
2. Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
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