1. L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 169-8
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Paragraphe 1 : Administration de la société.
- Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation
- Chapitre II : Sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes.
- Section II : Fonctionnement de la société
- Paragraphe 1 : Administration de la société.
IdentifiantLEGIARTI000006921917
Texte parentLEGITEXT000006061681
Aller plus loin
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