Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Procédure d'inscription sur la liste.
Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
Chapitre II : Procédure d'inscription sur la liste.
IdentifiantLEGIARTI000006921410
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 17 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 4 juillet 1985)Légifrance →
1. La commission nationale ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents.
2. Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de rejet du recours ou en cas de radiation, d'omission ou de suppression sur la liste de l'intéressé, la commission motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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