Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre Ier : Exercice de la profession.
Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes
Chapitre Ier : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000006921940
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 173 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
2. Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à la même société.
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