Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 177

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Discipline.
  1. Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes
  2. Chapitre II : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006921953
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 177 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 150. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts ou actions afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.