Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Discipline.
Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes
Chapitre II : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006921956
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 178 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. L'actionnaire ou l'associé auquel il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions, en application de l'article 112 conserve pendant la durée de l'interdiction, sa qualité d'actionnaire ou d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.
2. Le commissaire aux comptes membre de l'organe de gestion de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaires aux comptes, ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure d'interdiction temporaire qui le frappe.
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