Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 179

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006921965
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 179 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Chaque commission régionale instituée par l'article 8 établira la première liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel pour le 1er janvier 1970 *date*.

2. En vue de l'établissement de cette première liste, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les représentants de la profession à la commission nationale prévue à l'article 16 et leurs suppléants. Ces représentants siègent jusqu'à la désignation du bureau du conseil national conformément à l'article 54.

3. Le président de chacune des associations *de commissaires aux comptes* constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 ou à son défaut un membre du bureau de l'association, siège en qualité de membre de la commission régionale prévue à l'article 2 jusqu'à la désignation du bureau du conseil régional conformément à l'article 34.

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