1. Le présent décret, à l'exception de son article 188, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.
2. Le présent décret est applicable à Mayotte.
3. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les références à la "commission régionale d'inscription", à la "chambre régionale de discipline" et à la "chambre régionale des comptes" sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription", à la "chambre territoriale de discipline" et à la "chambre territoriale des comptes".
4. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références à la "commission régionale d'inscription", à la "chambre régionale de discipline" et à la "chambre régionale des comptes" sont remplacées, respectivement, par les références à la "commission territoriale d'inscription", à la "chambre territoriale de discipline" et à la "chambre territoriale des comptes".