Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementSection I : Personnes physiques.
Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
Chapitre Ier : Conditions d'inscription sur la liste
Section I : Personnes physiques.
IdentifiantLEGIARTI000006921333
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 2 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 10 février 2007)Légifrance →
1. Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet.
2. La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.
3. Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile.
4. Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5. Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.
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