Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Organisation professionnelle
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006921441
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 28 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 10 février 2007)Légifrance →

1. La compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 du code de commerce pour le bon exercice de la profession par ses membres.

2. La compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.

3. Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.

4. Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1 du même code.

5. La compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au haut conseil.

6. Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7 du code de commerce.

7. Elle adresse chaque année au haut conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du même code. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le haut conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.

8. La compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.

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