Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Conseils régionaux.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre II : Conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006921448
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 30 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Le conseil régional est composé de :
2. 1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;
3. 2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
4. 3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
5. 4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
6. 5° Dix-huit membres si la compagnie générale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
7. 6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques.
8. 7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.
9. Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
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