1. Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestreproportion*. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Conseils régionaux.
- Titre II : Organisation professionnelle
- Chapitre II : Conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006921467
Texte parentLEGITEXT000006061681
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