Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre II : Conseils régionaux.
  1. Titre II : Organisation professionnelle
  2. Chapitre II : Conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006921470
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 38 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément au chapitre III du présent titre.

2. Il a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :

3. 1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent décret, et notamment des articles 1er et 28 ;

4. 2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :

5. a) Les personnes dont il est commissaire aux comptes ;

6. b) Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et le nombre d'heures de travail correspondant ;

7. c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;

8. 3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;

9. 4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;

10. 5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;

11. 6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;

12. 7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale conformément à l'article 60 ;

13. 8° De saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

14. 9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

15. Le conseil régional transmet au conseil national les informations mentionnées au 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.