1. Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément au chapitre III du présent titre.
2. Il a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
3. 1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent décret, et notamment des articles 1er et 28 ;
4. 2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :
5. a) Les personnes dont il est commissaire aux comptes ;
6. b) Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et le nombre d'heures de travail correspondant ;
7. c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
8. 3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;
9. 4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
10. 5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
11. 6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
12. 7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la compagnie nationale conformément à l'article 60 ;
13. 8° De saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
14. 9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
15. Le conseil régional transmet au conseil national les informations mentionnées au 2°.