Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre II : Conseils régionaux.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre II : Conseils régionaux.
IdentifiantLEGIARTI000006921473
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 39 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
2. Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
3. Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
4. Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
5. Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément à l'article 1-5, alinéa 2. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.