Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Section I : Personnes physiques.
  1. Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
  2. Chapitre Ier : Conditions d'inscription sur la liste
  3. Section I : Personnes physiques.
IdentifiantLEGIARTI000006921347
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 4 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans.

2. Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :

3. a) Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ;

4. b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres des communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.

5. Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

6. Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.

7. Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.