Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre III : Assemblées de compagnies régionales.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre III : Assemblées de compagnies régionales.
IdentifiantLEGIARTI000006921484
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 44 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. L'assemblée élit pour deux ans *durée des fonctions* deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction *information*.
2. Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs *incompatibilités*. Les fonctions de censeur sont gratuites *rémunération : non*, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
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