Article abrogé, en vigueur du 29 août 1969 au 5 janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre III : Assemblées de compagnies régionales.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre III : Assemblées de compagnies régionales.
IdentifiantLEGIARTI000006921489
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 47 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 août 1969)Légifrance →
1. Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional doit adresser sa candidature au siège de ladite chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
2. Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
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