Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre III : Assemblées de compagnies régionales.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre III : Assemblées de compagnies régionales.
IdentifiantLEGIARTI000006921492
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 48 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
2. Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
3. Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
4. A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
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