1. Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre III : Assemblées de compagnies régionales.
- Titre II : Organisation professionnelle
- Chapitre III : Assemblées de compagnies régionales.
IdentifiantLEGIARTI000006921494
Texte parentLEGITEXT000006061681
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