Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre IV : Conseil national.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921500
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 51 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Le conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
2. Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques, ou fraction de deux cents membres personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
3. Le conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
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