Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre IV : Conseil national.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921502
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 52 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Si un siège du conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur *durée du mandat*.
2. Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux membres du conseil national.
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