Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre IV : Conseil national.
  1. Titre II : Organisation professionnelle
  2. Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921502
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 52 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Si un siège du conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur *durée du mandat*.

2. Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux membres du conseil national.

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