Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre IV : Conseil national.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921504
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 53 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée *mandat*, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
2. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 48 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
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