1. Le bureau du conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié *proportion* de ses membres *compétence*.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre IV : Conseil national.
- Titre II : Organisation professionnelle
- Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921515
Texte parentLEGITEXT000006061681
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