Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre IV : Conseil national.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921518
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 57 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
2. Les membres peuvent se faire représenter.
3. Un membre ne peut disposer de plus de 2 mandats.
4. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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