Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre IV : Conseil national.
  1. Titre II : Organisation professionnelle
  2. Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921523
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 59 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Le conseil national est chargé de l'administration de la compagnie nationale et de la gestion de ses biens.

2. Il doit donner son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.

3. Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.

4. Il prend les décisions qui sont de la compétence de la compagnie nationale en vertu du présent décret, et notamment de ses articles 1er et 28.

5. Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.