Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre IV : Conseil national.
  1. Titre II : Organisation professionnelle
  2. Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921527
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 60 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Sur délégation du conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la compagnie nationale.

2. Dans les mêmes conditions :

3. a) Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;

4. b) Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;

5. c) Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.