Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre IV : Conseil national.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921527
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 60 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Sur délégation du conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la compagnie nationale.
2. Dans les mêmes conditions :
3. a) Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
4. b) Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
5. c) Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
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