Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre IV : Conseil national.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921532
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 61 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 10 février 2007)Légifrance →
1. Le bureau prépare les délibérations du conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
2. Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le conseil national.
3. Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
4. Il publie l'annuaire prévu à l'article 14, y compris par voie électronique.
5. Il transmet au haut conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article 38.
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