1. Le conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre IV : Conseil national.
- Titre II : Organisation professionnelle
- Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921535
Texte parentLEGITEXT000006061681
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