Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementChapitre IV : Conseil national.
Titre II : Organisation professionnelle
Chapitre IV : Conseil national.
IdentifiantLEGIARTI000006921539
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 63 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →
1. Le président élu par le conseil national représente la compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.
2. Il représente la compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
3. Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.
4. Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
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