Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006921543
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 64 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →
1. Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse *contrôle - formalités* par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale *conditions de forme*.
2. Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins *délai* avant la publication au bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.
3. Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de la commission des opérations de bourse et que les dirigeants de la société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la commission. Cet avis est également communiqué au conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Aller plus loin
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