Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006921571
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 70 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 10 février 2007)Légifrance →

1. Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L823-7 du code de commerce, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

2. Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6 du code de commerce.

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