Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006921575
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 71 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 27 novembre 2003)Légifrance →

1. Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.

2. Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.

3. Il n'est pas nécessaire d'accompagner la demande d'inscription des pièces justificatives visées au premier alinéa de l'article 9.

4. La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège emporte de plein droit suppression de la liste sur laquelle le commissaire aux comptes ou la société était précédemment inscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.