1. Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Toutefois, ceux-ci peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 75
Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2003 au 17 novembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006921584
Texte parentLEGITEXT000006061681
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