Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 76

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006921587
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 76 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

2. Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.

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