1. Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles 76, 77 et 79 du présent décret peut demander sa réinscription selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier, à condition d'être à jour des cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006921599
Texte parentLEGITEXT000006061681
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