Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 81-1

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1976 au 4 juillet 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006921603
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 81-1 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 15 décembre 1976)Légifrance →

1. Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

2. Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

3. Avec tout emploi salarié, sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi rémunéré chez un autre commissaire aux comptes, personne physique ou morale, chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une société inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, chez un conseil juridique ou dans une société inscrite sur la liste des conseils juridiques en application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

4. Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.