1. Dans tous les cas, les tribunaux peuvent ordonner l'affichage du jugement rendu en application des articles précédents dans les conditions prévues à l'article 471 du code pénal.
Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article
Article 87
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 27 novembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
RattachementTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006921615
Texte parentLEGITEXT000006061681
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