Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre IV : Discipline
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006921618
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 88 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le haut conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8 du code de commerce.

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