Décret n°69-810 du 12 août 1969 · Article

Article 89

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1985 au 27 novembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°69-810 du 12 août 1969
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre IV : Discipline
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006921621
Texte parentLEGITEXT000006061681
Référencearticle 89 du décret n°69-810 du 12 août 1969 (version du 4 juillet 1985)Légifrance →

1. Les peines disciplinaires sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° La réprimande ;

4. 3° La suspension à temps pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste.

5. La chambre de discipline peut décider que la décision prononçant la réprimande sera notifiée à une ou plusieurs des sociétés dans lesquelles l'intéressé exerce les fonctions de commissaire aux comptes. La notification de cette décision est effectuée à la diligence du président de la compagnie régionale.

6. L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans au plus, aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.

7. La suspension peut être générale ou limitée à une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises. Dans tous les cas, elle est assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux organismes mentionnés au deuxième alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.